relatif à l'agrément des entrepreneurs de service public de transports en commun de voyageurs par véhicules auto mobiles sur route, et à l'autorisation des véhicules affectés au service.
LE GRAND VIZIR,
Vu le dahir du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) réglementant l'exploitation de services publics de transports en commun de voyageurs par véhicules automobiles sur route, et, notamment, son article 4 ainsi conçu:
Les conditions d'agrément des transporteurs et d'autorisation des véhicules automobiles, les conditions de retrait de l'agrément ou de l'autorisation, ainsi que la composition et le fonctionnement des commissions prévues aux articles précédents sont déterminés par arrêtés de Notre Grand Vizir;
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, après avis du directeur général des travaux publics,
ARRÊTE :
TITRE PREMIER
Commission des transports.---------Commission d'appel.
ARTICLE PREMIER. La commission des transports prévue à l'article 2 du dahir susvisé du 6 février 1933 (11 chaoual 1351), est composée ainsi qu'il suit:
Un fonctionnaire désigné par le secrétaire général du Protectorat, président :
Un ingénieur désigné par le directeur général des travaux publics, ou son suppléant;
Un fonctionnaire désigné par le directeur des services de sécurité, ou son suppléant.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.
ART. 2. La commission d'appel prévue au même article du dahir précité du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) siège à Rabat, et est composée ainsi qu'il suit:
Le secrétaire général du Protectorat, président;
Le directeur général des travaux publics;
Le directeur des services de sécurité.
Le délai pendant lequel il peut être interjeté appel devant cette commission des décisions de la commission des transports, est fixé à un mois à dater de la notification à l'intéressé des décisions de ladite commission.
L'appel est formé par simple lettre recommandée.
ART. 3. Sous réserve des dispositions spéciales prévues à l'article 18 au bénéfice des entrepreneurs exploitant un service six mois avant la date de publication du présent arrete au Bulletin officiel, la commission des transports agrée les entrepreneurs de service public de transports en commun de voyageurs par véhicules automobiles sur route, autorise les véhicules affectés au service, retire l'agrément ou l'autorisation, dans les conditions indiquées ci-après.
TITRE DEUXIEME
Agrément des transporteurs
ART. 4. Toute personne désirant exploiter un service public de transports en commun de voyageurs par véhicules automobiles sur route doit adresser au secrétaire général de Protectorat une demande indiquant
1º Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du requérant, son domicile, et, pour les particuliers ayant
leur domicile légal en dehors de la zone française du Maroc, le domicile élu dans cette zone;
2º Le nombre de véhicules à mettre en service;
3º Les marques, types, poods à vide et en charge des dits véhicules, et le nombre de leurs places
4º Les titres ou références dont le requérant peut se prévaloir pour exploiter une entreprise de transports
5º La nature du service à exploiter et, pour un service régulier, les itinéraires à deservir.
Il doit être joint à cette demande, un extrait du casier judiciaire
Si la demande est formulée par une société, elle doit indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance de son représentant légal au Maroc, la dénomination de la société et son siège social; si celui-ci est situé en dehors de la zone française du Maroc, le domicile élu dans cette zone. Elle doit porter, au surplus, les mentions prévis aux paragraphs, 2;3,4, et 5 qui précèdent.
Dans tous les cas, si la demande est présentée par une personne ou une société domiciliée en zone française du Maroc, elle doit être déposée dans les bureaux des services municipaux ou de l'autorité locale de contrôle de son domicile.
ART. 5. En aucun cas, l'agrément ne peut être accordé:
1° Aux mineurs de vingt et un ans, aux interdits et aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire
2° Aux individus condamnés pour crime de droit commun
3°. Aux individus condamnés à l'emprisonnement pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, contrebande d'armes, contrebande fiscale, infraction au dahir du 2 décembre 1922 (12 rebia II 1341) sur le nouveau régime des subtances vénéneuses, vente de marchandises falsifiées du nuisibles à la santé
4° Aux individus condamnés pour excitation de mineur à la débauche, traite des blanches ou autres délits punis par l'article 334 du code pénal, pour tenue de maison de jeux de hasard, récidive de coups et blessures, infraction prévue par le dahir du 19 mars 1914 (21 rebia II 1332) édictant des pénalités contre les gens sans aveu et les so
ART. 6. La commission décide de l'agrémentet, dans l'affirmative, fixe le nombre et la nature des véhicules dont la mise en service est autorisée.
Elle statue d'après les éléments d'appréciation dont elle dispose, en se fondant notamment sur:
a) Les titres acquis par les candidats comme transporteurs dans la zone française de l'Empire chériflen, avant la mise en application du présent arreté
b) La mesure dans laquelle le service projeté est nécessaire ou désirable dans l'intérés général et pour l'économie du pays
c) La nécemité de maintenir le libre jeu d'une concurrence loyale dans les transports et d'empecher la constitution d'un monopole.
ART. 7. L'agrément peut être retiré par décision de la commission des transports pour motifs graves, notamment pour infractions réitérées la réglementation des transports de voyageurs, après avoir pris acte des explications orales ou écrites de l'intéressé
ART. 8. Toutes les décisions de la commission des transports sont notifiées sans délai aux requérants par la voie administrative.
ART. 9. Tout transporteur agréé par la commission doit; dans le mois qui suit la notification qui lui est faite de cette, justifier auprès de la commission des transports de son inscription as registre du commeren et à la patente. A défaut de cette justification, l'agrément peut lui être retiré comme il est dit à l'article 7
TITRE TROISIEME
Autorisation des véhicules
ART. 10 est délivré aus transporteurs agréés, pour chacun des véhicules automobiles affectés au service, une autorisation personnelle et nominative pour autant qu'ils présentent;
1° Pour chacun de ces véhicules, le certificat de visite délivré par les agents de la direction générale des travaux publics délégués à cet effet, ce certificat n'étant valable que pour six mois
2° La justification qu'ils ont contracté, auprès d'une compagnie agréée par le secrétaire général du Protectorat, une assurance contre les risques d'accidents aux tiers pour dommages corporels ou matériels, une assurance contre les risques d'accidents aux voyageurs transportés, et une assurance contre les risques d'accidents au personnel de conduit.
La somme assurée pour les risques d'accidents causés à la personne ou aux biens des tiers sera au moins de 400.000 francs par voiture et par sinistre ; la somme assurée pour les risques d'accidents causés aux voyageurs transportés sera au moins égale à 400.000 francs par place offerte, sans que cette somme puisse être inférieure à 20.000 francs par place offerte sans que cette somme puisse etre inferieure a 400.000 francs par voiture et par sinistre d'ail leurs, aucune limite à In responsabilité du transporteur.voiture et par sinistre. ,
ART. 11. Les autorisations sont valables pour une durée de six mois à partir du jour de leur délivrance. Elles sont renouvelées sur présentation du certificat de visite semestrielle délivré dans les conditions de l'arti ele 10, 1, et de l'attestation de la compagnie d'assurance, certifiant le versement de la prime pour le semestre à poida à vide et en charge de ces véhicules, leur numéro d'immatriculation, et le nombre de leurs places 4 La Justification de l'inscription du requérant au registre du commerce et à la patente
5 Les titres ou références dont le candidat peut se prévaloir pour obtenir l'agrément qu'il sollicite 6" La nature du service à exploiter et, pour un service régulier, les itinéraires à desservir.
Il doit être joint à cette demande, un extrait du casier judiciaire. Si la demande est formulée par une société, elle doit indiquer les nom, prénoms. date et lieu de naissance de son représentant légal au Maroc, la dénomination de la société et son siège social: si celui-ci est situé en dehors de la zone française du Maroc. le domicile élu dans cette zone. Elle doit porter, an surplus, les mentions prévues aux paragraphes x, 3, 4, 5 et fi qui précèdent.
Dans tous les cas, si la demande est présentée par une personne ou une société domiciliée en zone française du Maroc, elle doit être déposée dans les bureaux des services municipaux ou de l'autorité locale de contrôle de son domi
ART.12. L'autorisation donne lieu à délivrance d'une carte dont le modèle est déterminé par le directeur général des travaux publics.
Cette carte indique notamment a) Les nom, prénoms et domicile du transporteur
by Le nombre de places, la charge maxima en bagages et messageries, la nature du service autorisé (régulier ou occasionnel) et l'ensemble des itinéraires pour lesquels l'entreprise et agréé e) Le numéro de l'autorisation;
La période pendant laquelle l'autorisation est valable. La carte d'autorisation doit être présentée par le conducteur du véhicule à toute réquisition.
ART. 13. Le certificat de visite du véhicule autovisé à l'article 10, 1, est délivré par les agents de la direction générale des travaux publics délégués à cet effet, sur présentation d'une demande établie sur feuille le timbrée à 56 francs mise en vente dans les bureaux d'enregistrement, a soit après visite du véhicule effectuée par eux, sait sur présentation de bulletin de visite délivré par l'agent d'un organisme agréé par le directeur général des travaux
extensions en matériel neuf en deja autorisé, demandées un entrepreneur agréé, doivent être soumises à l'agrément de la commission.
ART.15. Les véhicules autorisés cédés à un trans porteur agréé sont à nouveau autorisés pour autant que les conditions des paragraphes 1 et de l'article to sont
Les véhicules autorisés cédés à une entreprise de transports non encore agréée ne sont à nouveau autorisés qu'après agrément de l'entreprise par la commission, dans les formes et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 et sur production du contrat de cession,
ART. 16. Les véhicules introduits en zone française Ант. de l'Empire chéridien par des entreprises civiles, en vue d'assurer des transports pour le compte des ministères de la guerre, de la marine ou de l'air, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté, lorsqu'ils sont employés exclusivement à des transports faisant l'objet de contrats avec l'armée sinon, leur propriétaire doit se conformer aux prescriptions ci-dessus énumérées.
TITRE QUATRIÈME
Dispositions transitoires et diverses
ART. 17 Quiconque exploite un service public de transports en commun de voyageurs par véhicules automobiles sur route dans la zone française de l'Empire cherifien à la date de publication du présent arrêté au Bulletin officiel, doit adresser une demande d'agrément au secrétaire général du Protectorat dans un délai de deux mois à compter de cate publication.
La demande duit spécifer date et lien de naissance dut requérant, son domicile, et, pour les particuliers ayant leur domicile Mgal en dehors de la zone française du Maror, le domicile élu dans cette zone: 3 La nature du service effectué et l'époque à laquelle ce service a été organisé 3 La nombre de véhicules immatriculés possédés par l'entreprise à la date de la demande, les marques, types,
ART.18 -Les entrepreneurs qui exploitent un service public de transports en commun de voyageurs par véhicules automobiles sur route depuis six mois au moins avant la publication du présent arrêté au Bulletin officiel et qui ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 5, seront agréés par la commission sans autre condition que la demande prévue à l'article 17. Ces entrepreneurs auront la faculté de faire autoriser, dans les conditions prévues au titre III ci-dessus, un nombre de véhicules égal à celui des véhicules en service.
ART. 19. Le secrétaire général du Protectorat et e directeur général des travaux publics sont chargis, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui abroge toutes dispositions contraires de la réglementation en vigueur de la police de la circulation et du roulage.
Fait à Rabat, le 11 chooual 1357,
( ferier 1933). MOHAMED EL MOKRI
Vu pour promulgation et mise à exécution:
Rabat, le 6 février 1933. Le ministre plénipotentiaire, Délégué à la Résidence générale,
URBAIN BLANC.